Article 1:
Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Article 3 - Le principe
de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article
4 -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5 -
La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux
à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend
coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.